Convention des Droits de l’Enfant
 
   
Notre contribution au "rapport alternatif" relatif à l’application de la convention des droits de l’enfant en Belgique
En 2009, la convention des droits de l’enfant a eu 20 ans
Journée internationale des droits de l’enfant
     
   
   
 
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Droits des jeunes consommateurs
     
   

 
      Notre contribution au "rapport alternatif" relatif à l’application de la convention des droits de l’enfant en Belgique
   
   

Voici le texte de la convention relative aux droits de l’enfant

Cette contribution a été demandée au RéAJC par la Coordination des ONG pour les droits des l’enfant : Défense des enfants international - Amnesty International - Ligue des droits de l’Homme - Ligue des familles - Comité belge pour l’UNICEF - ATD Quart Monde - OMEP - Commission Justice et Paix - Le Mouvement du Nid

Cette contribution s’inspire largement de l’étude de Pierre DEJEMEPPE et Jacques LAFFINEUR sur « Le statut juridique du consommateur mineur d’âge » publiée en 1997 par le Centre de Droit de la Consommation de l’UCL.

1.Sujet traité : Les droits de l’enfant en tant que consommateur.

Ils ont été oubliés dans la Convention sur les Droits de l’enfant mais cette convention peut avoir des conséquences importantes sur le statut du mineur consommateur. Il en est ainsi notamment de la reconnaissance du droit à l’information, à l’éducation, à la liberté d’expression, au respect de la vie privée ; du droit de s’associer, d’être entendu dans les procédures qui concernent le mineur.

2.Articles de la Convention auxquels il est fait référence

Article 2 : Assurer à l’enfant la protection et la soins nécessaires à son bien-être.

Articles 12 et 13 : Liberté d’expression et droit de s’associer, d’être entendu dans les procédures qui concernent le mineur.

Article 16 : Protection de la vie privée.

Article 17, en particulier a) et e) : Médias : droit à l’information et à la protection.

Article 19, 1 : Protection contre toute forme de violence mentale ou d’exploitation.

Article 19,2, 32 et 36 : Prévention vis-à-vis de cette violence ou exploitation..

Article 23 : Pour mémoire : application aux enfants mentalement ou physiquement handicapés.

Article 24 : Droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé possible. En particulier : e) information sur la santé ; f) développer les soins de santé préventifs.

Article 27 : Le droit à un niveau de vie suffisant pour permettre son développement physique, mental, spirituel, moral et social.

Article 28 : Droit à l’éducation.

Article 29, d) : Préparer l’enfant à assumer les responsabilités de la vie dans une société libre.

Article 37, c) : Tout enfant privé de liberté doit être traité tenant compte des besoins des personnes de son âge.

3.Constats

La grande majorité des éducateurs ignorent l’existence des besoins vitaux et a fortiori, comment les distinguer des envies, des désirs. Très sommairement : les besoins concernent toute la personne dans ses aspects physiques, mentaux et spirituels. Ils sont indispensables à la survie. Lorsqu’il y a manque par rapport à un besoin vital, il y a un signal qui peut être décodé. La satisfaction directe et adéquate des besoins vitaux prévient la maladie. Cette éducation fondamentale apprend aux jeunes le bien-être personnel et collectif à partir de leur propre écoute et avec l’aide de leurs pairs et éducateurs. Elle les aide à résister aux séductions de prétendus bonheurs offerts notamment par le marketing, aux pièges des drogues, de l’alcool, etc., à gérer leur budget en fonction de leur bien-être personnel et collectif. C’est donc la satisfaction des besoins vitaux qui conditionne la santé et leur connaissance qui permet de se positionner clairement vis-à-vis des entreprises de marketing. En outre, l’apprentissage de l’autonomie exige d’être informé sur les besoins vitaux et d’être éduqué à leur satisfaction (prévention primaire).

En ce qui concerne la satisfaction des besoins vitaux les plus urgents et les plus évidents à l’école : boire et éliminer (accès aux sanitaires), les moyens manquent. Les jeunes ont soif d’eau à l’école. L’état des sanitaires est souvent dissuasif et leur liberté d’accès limitée.

Par ailleurs, les enfants et jeunes sont l’objet de sollicitations permanentes parfois insidieuses de la part des publicitaires. Il s’agit d’une entreprise de séduction qui peut mettre en péril leur santé et leur sécurité. Les enfants et les jeunes tout comme les adultes ne sont pas à l’abri « d’immixtions dans la vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance » (article 16) : démarchages par téléphone, enquête de consommation via les adultes... Ils forment une cible de choix car ils sont les adultes de demain et les entreprises s’efforcent dès lors de les fidéliser à leurs produits. Ils ont dans l’ensemble un pouvoir d’achat important et influencent souvent les choix de consommation de leurs parents et/ou les personnes chargées de leur éducation et de leur protection. Au cas où ce pouvoir d’achat est limité (en particulier les jeunes minimexés) ou nul, leur frustration peut avoir des effets dramatiques. Des enfants sont utilisés comme acteurs dans les messages publicitaires.

En général, les jeunes ne savent pas où trouver l’information qui leur permettrait de gérer leur vie en posant des choix éclairés et responsables. Il leur manque aussi la plupart du temps en matière de consommation la connaissance des lois qui les concernent, celle de leurs interlocuteurs : entreprises et pouvoirs publics, et des organes d’expression et d’action.

L’éducation aux médias à l’école n’est pas systématique. Or « l’information obéit à des choix subjectifs ; la surinformation entraîne une désinformation ; la rapidité au coeur du traitement de l’information entraîne des dérives ; tout est traité sur le même plan ; comment prendre de la distance, éviter d’être manipulé ? ».

Il y a très peu de cours d’éducation du consommateur. Ils sont réservés, dans l’enseignement libre comme dans l’enseignement officiel secondaire, aux degrés professionnel et technique. Autrement dit, il n’y a pas de cours d’éducation du consommateur dans l’enseignement général !

Alors que l’Etat belge a ratifié en 1973 en tant que membre du Conseil de l’Europe la résolution 543 relative à une Charte de protection du consommateur dans laquelle l’éducation systématique des jeunes consommateurs à l’école était proposée, cette systématisation n’a pas été mise en oeuvre en Belgique. L’éducation des jeunes consommateurs n’est même pas citée dans le Décret « Missions de l’école » de la Communauté française à côté de l’éducation à la santé ou à l’environnement.

L’éducation des jeunes consommateurs, jadis spécifique au CRIOC, pluraliste et fédéral, est devenue une matière communautarisée. En 1994, elle a été supprimée de son budget et confiée à une équipe de TCT.

4. En quoi la réglementation ou l’application de celle-ci n’est-elle pas conforme à la Convention ?

- L’article 2 : « Les Etats parties s’engagent à assurer à l’enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être... » est loin d’être appliqué en Belgique. Alors que la Belgique est considérée comme un pays développé, un pays riche, les enfants et les jeunes souffrent à l’école, dans leur grande majorité, de manques par rapport à leurs besoins vitaux élémentaires les plus urgents : sécurité physique (pas d’information systématique), oxygène (qualité de l’air, ouverture des fenêtres...), boire (la plupart du temps, les jeunes n’ont pas accès à de l’eau agréable, fraîche, gratuite ou presque dans de bonnes conditions d’hygiène), éliminer (l’état des sanitaires laisse largement à désirer et leur accès est trop limité en nombre et dans le temps). Bien d’autres besoins vitaux (rythme de vie, espace, cadre agréable, qualité de l’alimentation...) ne sont guère pris en compte. Sans doute par ignorance, mais surtout par manque de moyens.

- Une « Commission des pratiques publicitaires visant les établissements scolaires » devrait être mise en place en application de la Loi. (Cette lacune concerne la protection des jeunes abordée dans plusieurs articles de la Convention).

- Article 27 de la Convention. Selon l’article 14 du décret du 4 mars 1991 relatif à l’aide à la jeunesse qui s’intitule « Les droits des jeunes », le jeune placé reçoit de l’argent de poche aux conditions et selon les modalités fixées par l’Exécutif. Le Gouvernement n’a jamais pris d’arrêté en la matière. Nous demandons qu’il le fasse pour tous les jeunes à partir de 12 ans (âge où les jeunes peuvent ouvrir un compte bancaire).

5. Ce que dit la presse concernant la problématique « Jeunes et consommation ».

Quelques titres d’articles pour mémoire :

- Le jeune, cible responsable, La Cité du 9 décembre 1993.

- Il n’y a pas d’âge pour risquer le surendettement, La Dernière Heure du 24 janvier 1996 (extrait de la Revue de presse du CRIOC) .

- Le prêt-à-picoler, Le Soir Illustré du 21 août 1996.

- Le bonheur, où je veux, quand je veux... , Bulles vertes, Bulletin trimestriel de Jeunesse et Ecologie asbl, n°5, automne 1996, avec la collaboration du RéAJC asbl.

- Les bambins cernés par la pub, Le Soir du 1 octobre 1996.

- Des légumes parfumés, même au chocolat pour les enfants, Le Peuple, 23 avril 1997

- La publicité admise dans les écoles de Berlin, Le Soir du 8-9 novembre 1997.

- Quelle hygiène pour les écoles ?, Le Ligueur du 12 novembre 1997.

- Jouer sur le suicide pour vendre des montres aux jeunes... , Le Soir du 5 décembre 1997.

- Les jeunes se portent-ils bien ?, Le Nord-Eclair du 6 mai 1998 (extrait de la Revue de presse du CRIOC).

- Les rollers passent au « crash-test » - attention à la roulette russe, Le Matin, 10 juillet 1998 (extrait de la Revue de presse du CRIOC).

6. Recommandations d’ordre pratique et/ou légal

- Article 2 : Assurer à l’enfant la protection et la soins nécessaires à son bien-être pourrait signifier concrètement garantir : * un air sain ; * de l’eau agréable, fraîche et gratuite partout ; * une alimentation saine, équilibrée, agréable, dans un cadre agréable ; * des sanitaires bien équipés et propres ; * des soins et des médicaments ; * de pouvoir faire du sport ; * d’être accueilli dans des locaux propres et coquets ; * d’être écouté, reconnu et respecté, quelles que soient sa race, sa nationalité, sa religion, son origine sociale, son choix de vie sexuelle,... ; * de pouvoir inventer, créer dans le respect de l’environnement et d’autrui ; * de disposer d’un espace personnel et collectif suffisant.

Il s’agit aussi d’améliorer la prévention des accidents occasionnés par la consommation de produits et services destinés préférentiellement aux jeunes grâce à la normalisation et à l’adaptation de l’information pour les jeunes.

et pour mémoire :

- Article 37, c) : Tout enfant privé de liberté doit être traité tenant compte des besoins des personnes de son âge.

- Articles 12 et 13 : Liberté d’expression et droit de s’associer, d’être entendu dans les procédures qui concernent le mineur.

- Capacité juridique du mineur « Une jurisprudence constante valide les actes réalisés par le mineur d’âge lorsque ces actes concernent la vie courante. Dans un souci de cohérence, cette règle prétorienne pourrait être légalisée en permettant au mineur de contracter seul dans tous les cas où la loi ou les usages autorisent le mineur à agir lui-même... »

- Le droit d’agir du mineur en justice « La loi pourrait autoriser le mineur adolescent à agir seul en justice pour défendre ses droits personnels ou ses droits lésés par un professionnel » ou à se faire représenter par une organisation de jeunes consommateurs reconnue...

- Le droit du mineur à la participation et à la représentation.

Une organisation de jeunes consommateurs (pouvant comprendre des individus et des groupements) devrait recevoir les moyens d’exister, de fonctionner, de se développer de manière à lui permettre d’être reconnue au même titre que les organisations de consommateurs « adultes » et d’être dès lors représentée dans les organes de décision et de contrôle qui concernent la consommation des jeunes.

- Article 16 : Protection de la vie privée. La protection de la vie privée des mineurs consommateurs devrait être calquée sur celle des consommateurs adultes, pour autant que celle-ci soit suffisante. Ils devraient entre autres pouvoir avoir accès aux fichiers qui les concernent et avoir un droit de rectification.

- Article 17, en particulier a) et e) : Médias : droit à l’information et à la protection.

Les jeunes doivent recevoir l’information sur :
- les droits reconnus au consommateur adulte
- les lois, décrets qui concernent les jeunes
- l’étiquetage (notamment nutritionnel et environnemental) et le mode d’emploi des produits, en particulier de ceux destinés aux jeunes
- les produits et services destinés préférentiellement aux jeunes
- les organisations de consommateurs et les services aux consommateurs

L’éducation aux médias, et en particulier, apprendre à décoder les messages publicitaires, devrait être obligatoire à l’école.

- « Le caractère déloyal des communications publicitaires orientées vers les jeunes devrait être mieux défini (la publicité incitant à la violence ; la publicité créant un lien artificiel entre un produit et le besoin d’identité sociale du jeune ; la publicité incitant à un comportement risqué, non seulement au point de vue de la sécurité physique mais aussi au point de vue de la sécurité financière du jeune ; la publicité à l’école ; la publicité pour des produits nuisibles à la santé...). D’autres pratiques promotionnelles, telles les offres conjointes, les ventes avec primes, les loteries et les concours réservés aux jeunes devraient également faire l’objet d’une adaptation de la loi en fonction des spécificités de leurs destinataires."

- La mission propre d’enseignement et d’éducation doit être préservée des pratiques commerciales et publicitaires (voir 4).

- "La publicité à la télévision est régie par des principes généraux. Il conviendrait qu’à l’instar d’autres pays, un code relatif à la publicité qui concerne les enfants soit élaboré par les différentes parties intéressées. Ce code devrait recevoir une force obligatoire. »

et pour mémoire :

- Article 19, 1 : Protection contre toute forme de violence mentale ou d’exploitation.

- Article 19,2, 32 et 36 : Prévention vis-à-vis de cette violence ou exploitation..

- Article 24 : Droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé possible. En particulier : e) information sur la santé ; f) développer les soins de santé préventifs.

- Le droit à l’information sur les besoins vitaux. Elle devrait être inclue dans l’éducation à la santé vue globalement (reprise dans l’article 73 du Décret « Missions de l’école » 7/97).

- Article 27 : Le droit à un niveau de vie suffisant pour permettre son développement physique, mental, spirituel, moral et social

- L’argent de poche est considéré comme un argent superflu. Or à 12 ans, les jeunes peuvent ouvrir un compte en banque. Si d’une part, des jeunes reçoivent un argent de poche excédentaire, d’autres par contre n’en reçoivent pas. Dans le cadre de l’éducation à la consommation et à l’autonomie, les jeunes devraient recevoir une somme leur permettant de satisfaire leurs besoins personnels qui corresponde à ce que leurs parents (ou les personnes dont ils dépendent) dépenseraient normalement pour eux (sauf frais médicaux et scolaires exceptionnels et ce qui correspond à ce qu’ils reçoivent déjà éventuellement : alimentation, logement, chauffage, ...). Exemples : les frais scolaires courants, déplacements, habillement, sports, loisirs, relations, cadeaux...

Il n’y a pas dans la CDE d’article qui s’intéresse concrètement aux droits économiques des jeunes cités dans l’article 4.

Exemple :
- Droit à la protection de ses intérêts dans le domaine des pratiques du commerce : « Extension pour les jeunes du délai de réflexion après un achat.

- "Dans le domaine des services financiers, une réglementation particulière devrait être adoptée vu l’ampleur du phénomène observé : les jeunes sont de plus en plus nombreux à être touchés par le développement des services bancaires sous toutes leurs formes. »

- Article 28 : Droit à l’éducation et

- Article 29, d) : Préparer l’enfant à assumer les responsabilités de la vie dans une société libre.

- L’éducation des jeunes à la consommation devrait constituer une priorité dans les politiques d’enseignement dès l’école maternelle et primaire. Elle pourrait au minimum être intégrée dans l’article 73 du « Décret Missions » 7/97 au mieux, ce qui serait enfin la réalisation de la résolution européenne que la Belgique a ratifiée en 1973 : l’introduction systématique de l’éducation des jeunes consommateurs dans les programmes scolaires et en particulier, les programmes de formation de base et continuée des enseignants.

- Le développement de programmes télévisés orientés vers l’éducation des jeunes consommateurs devrait être encouragé par les pouvoirs publics.

Marthe-Marie ROCHET, Présidente.

6 octobre 1998.

Un journal TV pour les enfants a été réclamé par l’ATA et obtenu depuis comme on le sait.

Avis de Bernard De Vos, Délégué Général aux Droits de l’Enfant dans un courriel du 11 février 2011 :

Concernant l’adaptation la convention internationale relative aux droits de l’enfant, celle-ci contient des articles permettant de favoriser la capacité d’exercice de l’enfant et d’encourager la mise en œuvre de mécanismes de protection. Il s’agit sans doute de textes libellés en des termes généraux mais leur application peut fort bien s’adresser aux mineurs consommateurs. Il n’y a donc pas lieu, selon moi, de mettre à jour cette convention d’autant qu’il s’agit d’un texte international et que la problématique du mineur consommateur concerne surtout les pays occidentaux.