Section 4 - Des pratiques commerciales déloyales à l’égard des consommateurs.
Art. 94/5.
§ 1er. Les pratiques commerciales
déloyales sont interdites.
§ 2. Une pratique commerciale est déloyale si elle est
contraire aux exigences de la diligence
professionnelle et si elle altère ou est susceptible
d’altérer de manière substantielle le comportement
économique du consommateur auquel elle s’adresse,par rapport au produit ou au service.
Les pratiques commerciales, qui sont susceptibles
d’altérer de manière substantielle le comportement
économique d’un groupe clairement identifiable de
consommateurs parce que ceux-ci sont
particulièrement vulnérables à la pratique utilisée ou
au produit ou service qu’elle concerne, en raison d’une
infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur
crédulité, alors que l’on pourrait raisonnablement
attendre du vendeur qu’il prévoie cette conséquence,
sont évaluées du point de vue du membre moyen du
groupe auxquelles elle s’adressent. Cette disposition
est sans préjudice de la pratique publicitaire courante
et légitime consistant à formuler des déclarations
exagérées ou des déclarations qui ne sont pas
destinées à être comprises au sens littéral.
§ 3. Les pratiques commerciales trompeuses et
agressives visées aux articles 94/6 à 94/11 sont
déloyales.
Sous-section 4 - Des pratiques commerciales
agressives
Art. 94/9. Une pratique commerciale est réputée
agressive si, dans son contexte factuel, compte tenu
de toutes ses caractéristiques et des circonstances, elle
altère ou est susceptible d’altérer de manière
significative, du fait du harcèlement, de la contrainte,
y compris le recours à la force physique, ou d’une
influence injustifiée, la liberté de choix ou de
conduite du consommateur à l’égard d’un produit ou
d’un service, et, par conséquent, l’amène ou est
susceptible de l’amener à prendre une décision
commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement.
Art. 94/10. Afin de déterminer si une pratique
commerciale recourt au harcèlement, à la contrainte, y
compris la force physique, ou à une influence
injustifiée, il est tenu compte des éléments suivants :
1° le moment et l’endroit où la pratique est mise en
pratique est mise en
oeuvre, sa nature et sa persistance ;
2° le recours à la menace physique ou verbale ;
3° l’exploitation en connaissance de cause par le
vendeur de tout malheur ou circonstance particulière
d’une gravité propre à altérer le jugement du
consommateur, dans le but d’influencer sa décision
à
l’égard du produit ou du service ;
4° tout obstacle non contractuel payant ou
disproportionné imposé par le vendeur lorsque le
consommateur souhaite faire valoir ses droits
contractuels, et notamment celui de mettre fin au
contrat ou de changer de produit ou service ou de
vendeur ;
5° toute menace d’action alors que cette action n’est
pas légalement possible.
Art. 94/11. Sont des pratiques commerciales
déloyales en toutes circonstances, les pratique
commerciales agressives qui ont pour objet de :
1° donner au consommateur l’impression qu’il ne
pourra quitter les lieux avant qu’un contrat n’ait été
conclu ;
2° effectuer des visites personnelles au domicile du
consommateur, en ignorant sa demande de voir le
vendeur quitter les lieux ou de ne pas y revenir, sans
préjudice de dispositions légales ou réglementaires
l’autorisant en vue d’assurer l’exécution d’une
obligation contractuelle ;
3° se livrer à des sollicitations répétées et non
souhaitées par téléphone, télécopieur, courrier
électronique ou tout autre outil de communication à
distance, sans préjudice de dispositions légales ou
réglementaires l’autorisant en vue d’assurer
l’exécution d’une obligation contractuelle et sans
préjudice de l’article 94/17 et de l’article 14 de la loi
du 11 mars 2003 sur certains aspects juridiques des
services de la société de l’information ;
4° obliger un consommateur qui souhaite demander
une indemnité au titre d’une police d’assurance à
produire des documents qui ne peuvent
raisonnablement être considérés comme pertinents
pour établir la validité de la demande ou s’abstenir
systématiquement de répondre à des correspondances
pertinentes, dans le but de dissuader ce consommateur
d’exercer ses droits contractuels ;
5° dans une publicité, inciter directement les enfants à
acheter ou à persuader leurs parents ou d’autres
adultes de leur acheter le produit faisant l’objet de la
publicité ;
6° informer explicitement le consommateur que s’il
n’achète pas le produit ou le service, l’emploi ou les
moyens d’existence du vendeur seront menacés ;
7° donner la fausse impression que le consommateur
a déjà gagné ou gagnera, moyennant ou non
l’accomplissement de formalité, un prix ou un autre
avantage équivalent, alors que, en fait,
soit il n’existe pas de prix ou d’autre avantage
équivalent,
soit l’accomplissement de la formalité en rapport
avec la demande du prix ou d’un autre avantage
équivalent est subordonnée à l’obligation pour le
consommateur de verser de l’argent ou de supporter
un coût.
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