Action collective
 
   
Vers une action de groupe en Belgique !
Volte-face de la Commission par rapport à l’action collective
Projet de "class-action"
La loi sur les ’class actions’ approuvée par la Chambre
L’action en réparation collective enfin adoptée en droit belge
     
   
   
 
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Droits des jeunes consommateurs
     
   

 
      Vers une action de groupe en Belgique !
    Communiqué du CRIOC du vendredi 5 décembre 2008
    Sur le plan européen, l’appel pour introduire et réguler une action de groupe se fait de plus en plus entendre. La Belgique n’est pas en reste, avec des initiatives parlementaires et des propositions en voie d’être formulées par le gouvernement.

Pour cette raison, le CRIOC a dressé un aperçu clair de quelques réflexions concernant cette problématique.

Qu’est-ce qu’une ’action de groupe’ ?

C’est une procédure permettant à plusieurs consommateurs se trouvant dans des situations similaires, de se réunir et d’introduire devant le tribunal une action collective.

Cela s’avère très utile pour des consommateurs ayant subi un préjudice causé par les pratiques commerciales malhonnêtes d’une même entreprise. En effet, les montants de leur dommage sont souvent peu élevés pour entreprendre seul une action judiciaire dont les frais peuvent se révéler très élevés. Mais l’union fait la force !

Action de groupe ou ’class action’ ?

Une ’class action’ est en fait la même chose qu’une action de groupe, mais renvoit plutôt à l’action de groupe des Etats-unis.

La ’class action’ américaine a cependant quelques caractéristiques propres, qui font l’objet de nombreux débats, tant en Europe qu’aux Etats-Unis :
- contingency fee : le gage de l’avocat consiste en un pourcentage du montant attribué à leur(s) client(s). En fonction de la décision du juge, l’avocat peut donc recevoir une somme énorme... ou rien du tout.
- punitive damages : en plus du dédommagement, le juge attribue aux plaignants une somme supplémentaire pour sanctionner l’accusé (comme une sorte d’amende). Le but est d’essayer d’inciter l’accusé à changer son comportement futur.

En Belgique, il est interdit de spéculer sur le résultat d’une action judiciaire et seuls les dommages réels (au niveau matériel, moral, physique, ...) peuvent être compensés.

Ces deux éléments sont souvent des arguments repris par des groupes de lobbying d’entreprises pour contester la demande d’introduction d’une action de groupe en Belgique/en Europe. Leur argument étant que seuls les avocats profitent d’un tel règlement et que des entreprises font souvent faillite suite à des ’punitive damages’ trop élevés. Ce système encouragerait également, selon eux, la mise en place d’une ’litigation society’, ou en d’autres mots, d’une société où les personnes sont amenés à porter leur litige devant les tribunaux dans l’unique but d’en retirer un profit.

Le CRIOC n’est cependant pas non plus adepte de l’introduction d’une ’class action’ à l’américaine dans le droit belge. Nous sommes plutôt en faveur d’une action de groupe adaptée à la Belgique, c’est à dire un système qui tient compte de notre tradition et de notre culture judiciaire, ne nécessitant seulement que quelques adaptations juridiques inévitables pour ce faire.

Avantages d’une action de groupe ?

- Les coûts de la procédure diminuent, tant pour le plaignant que pour le défendeur.
- L’accès à un juge est facilité.
- Sécurité juridique pour toutes les parties (une entreprise pourrait régler tous les litiges contre elle en une fois).
- Uniformisation des décisions judiciaires (moins de décisions contradictoires).
- Un retard judiciaire diminué (grâce à la possibilité de traiter des centaines de conflits individuels en une action de groupe).

Une telle action a un effet dissuasif, tout en améliorant la concurrence (puisque seulement les acteurs qui appliquent des pratiques malhonnêtes sont visés).

Opt-in ou opt-out ?

’Opt-in’ signifie que chaque consommateur qui veut participer à l’action de groupe, doit clairement manifester sa volonté. Seuls ceux qui ont explicitement signalé qu’ils veulent faire partie du groupe seront effectivement liés par la décision du juge.

Dans un système de ’opt-out’, les consommateurs concernés doivent explicitement signaler qu’ils ne veulent pas participer à l’action de groupe, sinon ils sont eux aussi automatiquement liés par la décision.

Les deux options ont des avantages et des inconvénients qui s’apprécient suivant les différents cas de figure. Dans certains cas, un système d’ ’opt-out’ sera privilégié (beaucoup de consommateurs lésés et montants peu élevés en jeu), dans d’autres cas, ce sera un système d’ ’opt-in’ ( peu de consommateurs lésés et montants importants en jeu).

Les Etats membres qui disposent déjà d’une action de groupe, ont opté dans la plupart des cas pour une seule option (le plus souvent l’ ’opt-out’). Mais la pratique a déjà montré que, dans certains cas, cette solution n’est pas la plus judicieuse pour le consommateur.

Peut-être faut-il laisser au juge, mieux placé pour une évaluation objective, l’opportunité de choisir pour un système ou l’autre lors de l’admission ou non d’une action de groupe.

Niveau national ou européen ?

Des débats sont menés actuellement au niveau européen, mais nous sommes encore loin d’aboutir. Une étude approfondie a été réalisée sur les systèmes qui existent déjà dans d’autres états-membres. Parmi les 27 pays membres de l’UE, 13 ont déjà introduit une sorte d’action de groupe, mais chacun de ces pays prévoit un système unique, basé sur leur propre système judiciaire.

La Commission Européenne a encore récemment, le 27 novembre 2008, publié un Livre vert sur ce problème. Mais rien de concret ne ressort de ce document, hormis un nouveau tour de consultation de tous les groupes d’intérêt.

C’est pour cette raison qu’il importe que chaque pays prévoie déjà son propre type d’action de groupe au niveau national, en parallèle de la discussion qui a lieu au niveau européen.

Et en Belgique ?

Il existe divers organes extrajudiciaires pour le règlement alternatif de litiges (ex. arbitrage, conciliation, service de médiation et commission de litiges). Mais beaucoup des avis ou des décisions qui en résultent ne sont pas contraignants. Ces mécanismes doivent par conséquent être renforcés car ils méritent leur place dans une procédure collective. De cette manière, on pourra encore aboutir à un règlement à l’amiable avant ou pendant l’action de groupe, de sorte qu’une décision du juge ne soit plus nécessaire.

Pour l’instant, les victimes d’une pratique malhonnête, les organisations de consommateurs ainsi que les autorités publiques ne peuvent pas faire plus que l’ introduction d’une action en cessation. Une telle demande ne permet seulement que l’arrêt d’une certaine pratique, sans offrir la possibilité d’obtenir une compensation pour les éventuels dommages, ni de résilier un contrat !

Conclusion

Une action de groupe est donc indispensable si l’on veut permettre au consommateur de défendre ses droits dans chaque situation. Pour cette conclusion, le fait de discuter, si oui ou non, on doit introduire une action de groupe en Belgique est dépassé. Il s’agit plutôt de se questionner sur le comment peut-on organiser ce type d’action judiciaire !

Contact au CRIOC :

Marc Vandercammen, directeur général, 0475/78.44.51 ; Alexis Moerenhout, (Consumer & Public Affairs Counsellor) - 02/547.06.33

Crioc, boulevard Paepsem, 20 - 1070 Bruxelles - presse@crioc.be